I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R218. Lorsqu’aucun montant n’a été accordé au contribuable à l’égard d’une mine ou d’un droit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R217 fait référence est égal au taux déterminé selon la formule suivante:
A × (B − C) / D.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des facteurs suivants:
i.  1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant le 1er janvier 2024;
ii.  1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après le 31 décembre 2023;
iii.  1, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le coût en capital de la mine ou du droit pour le contribuable;
c)  la lettre C représente la valeur estimée des biens si les matériaux exploitables commercialement étaient enlevés;
d)  la lettre D représente:
i.  si le contribuable a acquis le droit d’extraire seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre spécifié d’unités qu’il a acquis le droit d’extraire;
ii.  dans les autres cas, le nombre d’unités de matériaux exploitables commercialement que la mine contenait, suivant une estimation, au moment où la mine ou le droit a été acquis.
a. 130R114; D. 1981-80, a. 130R114; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R114; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 26.
130R218. Lorsque aucun montant n’a été accordé au contribuable à l’égard d’une mine ou d’un droit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R217 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l’excédent de son coût en capital de la mine ou du droit sur la valeur estimée des biens si les matériaux exploitables commercialement étaient enlevés par le nombre spécifié d’unités qu’il a acquis le droit d’extraire ou, dans les autres cas, le nombre d’unités de matériaux exploitables commercialement que la mine contenait, suivant une estimation, au moment où la mine ou le droit a été acquis.
a. 130R114; D. 1981-80, a. 130R114; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R114; D. 134-2009, a. 1.